24. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés de catégories 3 ou 4 doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que les résidents à risque d’errance quittent la résidence à l’insu des membres de son personnel ou des personnes responsables d’y assurer la surveillance, ce qui comprend notamment l’installation d’un dispositif de sécurité à chacune des portes de l’immeuble d’habitation collective dans lequel se trouve la résidence et qui est identifiée, dans le plan de sécurité incendie de celle-ci, comme une porte pouvant en permettre l’évacuation, ayant pour fonctionnalité, dans un tel cas, de les alerter ainsi que l’élaboration d’une procédure à l’intention du personnel quant au suivi à donner à une telle alerte.
Dans le cas où plus d’une résidence est exploitée dans un même immeuble et que l’une d’entre elles est de catégorie 4, un dispositif de sécurité spécifique permettant de contrôler les entrées et les sorties des résidents de cette résidence de catégorie 4 doit être installé.
L’exploitant doit de plus compléter avec le résident qui présente un risque d’errance ou, le cas échéant, son représentant une fiche comprenant un profil général du résident et une description de ses caractéristiques physiques, accompagnée d’une photographie récente.
Une fois complétée, la fiche doit être conservée dans le dossier visé à l’article 57.
Les dispositifs de sécurité visés aux premier et deuxième alinéas peuvent être désactivés lorsqu’il n’y a aucun résident à risque d’errance dans la résidence.
259-2018D. 259-2018, a. 24; 1574-2022D. 1574-2022, a. 2412a; 1751-2023D. 1751-2023, a. 111.Les dispositions à l’égard de tout exploitant d’une résidence privée pour aînés de catégorie 3 entrent en vigueur le 15 juillet 2024. (D. 1751-2023, a. 5)